Code de l'éducation

Article R425-6

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre V : Les lycées de la défense. › Section 1 : Dispositions générales.

Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de l'article R. 425-2 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de technicien supérieur sont définies conformément aux dispositions des articles D. 643-4, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11.

La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article D. 612-28.

Les options d'enseignement des classes du second degré et les spécialités du brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, après avis des recteurs des académies concernées.

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