Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 à L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions de la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale.
Code du travail
Article D1272-4
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail › Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise
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