Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
Code de l'urbanisme
Article R425-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
83 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Toulouse, 26 juin 2025, n° 23TL00762Lire la décision
- CE, 16 juin 2025, n° 496229Lire la décision
- CAA Douai, 30 avril 2025, n° 24DA01323Lire la décision
- CAA Lyon, 17 avril 2025, n° 22LY0271068-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CE, 5 novembre 2024, n° 470578Lire la décision
- CAA Douai, 31 octobre 2024, n° 24DA00127Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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