Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
Code de l'urbanisme
Article R425-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
15 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Nantes, 14 février 2025, n° 23NT00946Lire la décision
- CAA Nantes, 14 janvier 2025, n° 23NT01787Lire la décision
- CAA Nantes, 18 octobre 2024, n° 22NT02437Lire la décision
- CAA Nantes, 20 septembre 2024, n° 23NT01788Lire la décision
- CAA Bordeaux, 2 juillet 2024, n° 22BX01222Lire la décision
- CAA Toulouse, 27 juin 2024, n° 22TL20873Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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