Code de l'éducation

Article D337-105

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 4 : Le brevet professionnel › Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.

Tout candidat peut présenter à titre facultatif deux unités au maximum choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

Pour aller plus loin

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