Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 43
Chapitre V : Dispositions d'ordre général.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
8 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 3e, 10 octobre 2024, n° 22-22.649RejetL'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entenduLire la décision
- Cass. civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 22-22.036CassationLorsqu'il relève qu'une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d'une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d'autre part, procéder à une…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996Cassation partiellePar arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 10 septembre 2020, n° 19-17.045Cassation partielleL'assemblée générale des copropriétaires est l'organe habilité à modifier le règlement de copropriété, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n'exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété et tout…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 26 mars 2020, n° 18-22.441RejetAyant retenu que la clause du règlement de copropriété, selon laquelle "il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque", correspondait à la destination d'un immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 9 mai 2019, n° 18-17.334Cassation partielleEst contraire au critère d'utilité, prévu par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différentsLire la décision
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