Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la construction et de l'habitation
Article L123-4
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre III : Responsabilités et assurances
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
20 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CAA Paris, 18 décembre 2024, n° 22PA05268Lire la décision
- CAA Lyon, 3 octobre 2024, n° 22LY0222760-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute. - Application d'un régime de faute simple. 60-02-03-02-01 Responsabilité de la puissance…Lire la décision
- CAA Versailles, 4 juin 2024, n° 22VE0135849-05-003 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Paris, 30 janvier 2024, n° 22PA02356Lire la décision
- CAA Versailles, 20 décembre 2023, n° 21VE0233649-05-003 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Lyon, 3 novembre 2022, n° 20LY0276160-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L123-4
Dans les mêmes décisions de justice.