Les règles prévues par les articles L. 112-3, L. 122-7, L. 126-1, L. 153-1, L. 171-1 et L. 172-1 ou pour leur application s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des bâtiments à usage d'habitation ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
Code de la construction et de l'habitation
Article L123-3
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre III : Responsabilités et assurances
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022) · les 6 plus récentes :
- CAA Paris, 7 juillet 2022, n° 21PA02751Lire la décision
- CE, 24 novembre 2021, n° 435698Lire la décision
- CAA Bordeaux, 19 novembre 2020, n° 20BX00131, 20BX00653Lire la décision
- CAA Nantes, 12 juin 2020, n° 19NT03374Lire la décision
- CAA Nancy, 23 juillet 2019, n° 18NC01514-18NC0151639-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.Lire la décision
- CAA Nancy, 23 juillet 2019, n° 18NC01517-18NC0151839-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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