Code rural et de la pêche maritime

Article D811-140

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :

1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5 ;

2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail.

Pour aller plus loin

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