Code rural et de la pêche maritime

Article D811-141

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. › Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur par session d'examen.

Lorsque la durée de la formation est de deux ans, les candidats s'inscrivent à l'examen au cours de la deuxième année de préparation, conformément à l'article D. 811-140-2.

Les modalités d'organisation de l'examen sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour aller plus loin

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