Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l'utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l'autorité compétente édicte.
Code de la construction et de l'habitation
Article R511-5
Partie réglementaire › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 1 : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
19 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Toulouse, 27 mai 2025, n° 23TL0231449-05-001 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Marseille, 28 juin 2024, n° 22MA0045849-05-001 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Douai, 18 janvier 2024, n° 22DA01128Lire la décision
- CAA Toulouse, 17 octobre 2023, n° 22TL0030849-05-001-02 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Toulouse, 17 octobre 2023, n° 22TL0030949-05-001-02 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Lyon, 27 juin 2023, n° 21LY0295249-05-001 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
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Questions liées
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