Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 511-19.
Code de la construction et de l'habitation
Article R511-6
Partie réglementaire › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 1 : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
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