Code de l'environnement

Article R512-39-4

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 1 : Installations soumises à autorisation › Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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