En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
Code de l'environnement
Article L512-20
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
28 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CE, 5 mai 2025, n° 499977Lire la décision
- CAA Lyon, 18 décembre 2024, n° 22LY02702135-02-03-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. 49-05-001 Police. - Polices spéciales.Lire la décision
- CAA Douai, 28 novembre 2024, n° 23DA00193Lire la décision
- CAA Lyon, 4 juillet 2024, n° 22LY0058029-035 Energie.Lire la décision
- CAA Nancy, 21 février 2024, n° 21NC03305Lire la décision
- CAA Douai, 15 février 2024, n° 22DA00755Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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