Code rural et de la pêche maritime

Article R912-62

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 4 : Règles financières et comptables

Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :

1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;

2° Les contributions consenties par les professionnels ;

3° Les rémunérations pour services rendus ;

4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ;

5° Les subventions ;

6° Les dons et legs ;

7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.

Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir le montant de ces cotisations.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.