Code des assurances

Article R513-8

Partie réglementaire › Livre V : Distributeurs d'assurances › Titre Ier : Distribution d'assurances › Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires › Section II : Missions des associations professionnelles agréées › Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue

L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.

A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ces niveaux de capacité.

Il tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.

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