Code de la construction et de l'habitation

Article R171-11

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Section 2 : Chauffage et refroidissement des bâtiments

Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.

Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.

Pour aller plus loin

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