Code du travail

Article R7343-104

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise › Sous-section 2 : Expert

L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :

1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;

2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;

3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.

Pour aller plus loin

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