Code du travail

Article R7343-105

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise › Sous-section 2 : Expert

I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.

II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Pour aller plus loin

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