Code de la santé publique

Article D6124-263

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 21 : Psychiatrie › Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie périnatale ”

I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :

1° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d'une expérience attestée ;

2° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l'article R. 6123-198 ;

3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d'Etat ;

4° Un ou plusieurs psychologues ;

5° Un ou plusieurs assistants sociaux ;

6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture.

II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.

Pour aller plus loin

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