Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.
Code de la santé publique
Article D6124-266
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 21 : Psychiatrie › Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”
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