Code de la santé publique

Article D6124-259

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 21 : Psychiatrie › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ”

En cas d'hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles R. 6123-189, R. 6123-190 et R. 6123-191, le titulaire de l'autorisation dispose d'un environnement et de matériels adaptés à ces prises en charge.

Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.

Pour aller plus loin

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