Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Code de l'urbanisme
Article R111-26
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
190 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Versailles, 3 juillet 2025, n° 23VE02271Lire la décision
- CAA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 23BX00777Lire la décision
- CAA Nancy, 12 juin 2025, n° 23NC03513Lire la décision
- CAA Versailles, 5 juin 2025, n° 23VE01966Lire la décision
- CAA Versailles, 5 juin 2025, n° 24VE01931Lire la décision
- CAA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 24BX02028Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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