Code de l'éducation

Article D461-14

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique. › Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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