Code de l'éducation

Article R461-13

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives. › Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique. › Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.

Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche.

Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.