Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 513-11-1 transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont fixés par décision de ce directeur. Lorsque l'établissement autorisé est un établissement de santé, il en transmet également une copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
Code de la santé publique
Article D513-11-8
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique › Section 2 : Activité de collecte de selles › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation et d'exercice
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