En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 513-11-1.
Code de la santé publique
Article D513-11-9
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique › Section 2 : Activité de collecte de selles › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation et d'exercice
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