Code de la santé publique

Article R1451-21

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence › Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités

Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.

L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.

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