Code de la santé publique

Article R1451-22

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence › Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités

Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.

Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.