Code du travail

Article R6352-19

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 4 : Obligations comptables

Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° 230 000 euros pour le total du bilan.

Pour aller plus loin

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