Code du travail

Article R2122-50

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 5 : Scrutin › Paragraphe 2 : Documents électoraux

Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14. Il mentionne :

1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;

2° Le collège et la branche dont il relève ;

3° La région et le département d'inscription ;

4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

5° Les périodes de vote ;

6° Les informations nécessaires au vote par correspondance ;

7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.

Pour aller plus loin

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