Les cotisations versées par l'employeur aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cet abattement ne peut être inférieur à 8 000 fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-6.
Code du travail
Article D5424-36
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre IV : Régimes particuliers › Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. › Sous-section 7 : Cotisations et péréquation des charges.
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