Code de l'urbanisme

Article D213-13-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 2 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Cas général

La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit.

Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.

Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

16 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (16 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.