La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R. 162-140 par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.
Code de la sécurité sociale
Article R162-142
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés › Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.