Code de la sécurité sociale

Article R162-143

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés › Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement

Par dérogation au II de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prévus dans le projet de parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical.

Pour aller plus loin

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