Code de la santé publique

Article R6152-946

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires › Sous-section 4 : Rémunération

Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par les articles D. 6152-949 et D. 6152-950.

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