Code du travail

Article L6243-3

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre III : Aides à l'apprentissage › Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.

Pour aller plus loin

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