Code du travail

Article L6243-2

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre III : Aides à l'apprentissage › Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.

L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.

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