Code rural et de la pêche maritime

Article D811-175-2

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception :

1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ;

2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ;

3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ;

4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.

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