Code rural et de la pêche maritime

Article D811-175-3

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.

I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :

1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ;

2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 811-174.

II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.

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