Code du travail

Article D6235-10

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier › Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national › Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail

Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre VI du titre Ier, R. 6332-25, de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III ainsi que du titre V.

Le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l'article R. 6332-26 n'est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier.

Les informations prévues à l'article R. 6332-33 sont transmises pour chaque bénéficiaire de l'apprentissage transfrontalier ayant conclu un contrat avec une entreprise établie sur le territoire national.

Pour les contrats d'apprentissage transfrontaliers, les plafonds et durées prévus aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 sont fixés par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5.

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