Code de la santé publique

Article D6124-290

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie › Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie bariatrique s'assure le concours pour la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 6123-211 :

1° D'au moins un des médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive mentionnés à l'article D. 6124-289 ;

2° D'un médecin spécialisé en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques ou en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou d'un médecin spécialisé en nutrition ;

3° D'un médecin spécialisé en psychiatrie ou d'un psychologue ;

4° D'un diététicien ;

5° En tant que de besoin d'un masseur-kinésithérapeute ou d'un professionnel justifiant d'une formation en activité physique adaptée ;

6° Le cas échéant, de tout autre médecin en fonction de l'état de santé du patient.

II.-Au moins un des professionnels mentionnés aux 1° à 4° du I justifie d'une formation en éducation thérapeutique du patient mentionné à l'article L. 1161-1.

III.-Lorsque la prise en charge concerne un enfant, un médecin spécialisé ou compétent en pédiatrie participe à la concertation pluridisciplinaire.

IV.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient. Cette proposition thérapeutique est présentée au patient.

Pour aller plus loin

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