Code de la sécurité sociale

Article R217-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.

En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avisdu service des domaines, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.