Code rural et de la pêche maritime

Article D361-66

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux › Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation

Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.

Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.

Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.

Pour aller plus loin

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