Code rural et de la pêche maritime

Article D811-167-2

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance › Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées › Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau 3, 4 ou 5 de la nomenclature des niveaux de qualification mentionnés à l'article D. 6113-19 du code du travail.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.

Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.

La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.

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