Code rural et de la pêche maritime

Article D811-167-3

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance › Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées › Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.

Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :

1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;

2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;

3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.

Pour aller plus loin

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