Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-32

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions › Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux › Paragraphe 3 : Constitution

La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur cette demande.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.

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