La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du groupement.
Code de l'action sociale et des familles
Article R312-194-33
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions › Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux › Paragraphe 3 : Constitution
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