Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-34

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions › Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux › Paragraphe 4 : Organisation et administration

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l'assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion du groupement.

Il exerce les compétences dévolues à l'administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-194-23.

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