Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-35

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions › Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux › Paragraphe 4 : Organisation et administration

L'assemblée générale du groupement est composée d'au moins un représentant de chacun de ses membres.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales.

Pour aller plus loin

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